AVOCAT
LEVÉE DES RÉSERVES
Réception des travaux
La levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception par le maître de l’ouvrage en présence du ou des constructeurs et la retenue légale de garantie de 5% du montant du marché pendant un an.
Pour les entreprises le cabinet traite le contentieux de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil.
A compter de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage les garanties des constructeurs se déclenche
Garantie de parfait achèvement
Pour les désordres objet de réserves à la réception ou apparus après la réception et dans un délai d’un an le constructeur doit à son client la garantie contractuelle dite garantie de parfait achèvement.
Si le maître d’ouvrage rencontre des difficultés pour obtenir l’intervention de l’entreprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il faudra alors saisir les juridictions civiles pour obtenir si nécessaire des condamnations à des obligations de reprendre les malfaçons sous astreinte.
Garantie de bon fonctionnement
Le constructeur garantit également pendant deux ans, tous les éléments dissociables d’un ouvrage, il s’agit de la garantie de bon fonctionnement.
Les éléments d’équipement dissociables sont les éléments que l’on peut enlever, démonter, remplacer sans détérioration de l’ouvrage qu’ils équipent, ce sont par exemple, les faux –plafonds, les moquettes, les revêtements muraux etc…
A compter de la réception des travaux définie à l’article 1792-6 du Code civil, le délai d’épreuve décennal de votre bâtiment individuel ou collectif se déclenche.
Garantie décennale
Depuis une loi n°78-12 du 4 Janvier 1978, dite loi SPINETTA, les constructeurs sont soumis à l’obligation de s’assurer, il s’agit de la fameuse garantie décennale.
Ce texte est très protecteur des maîtres de l’ouvrage car en vertu des dispositions de l’article 1792 du Code civil, le constructeur est présumé responsable des désordres, malfaçons, non conformités dont vous vous plaignez pendant les 10 ans qui suivent la réception des travaux.
Les désordres visés par cet article doivent être de ceux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qui en affectent la solidité.